Arrêté du 28 décembre 2023 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Section I : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Annexe
  2. Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
  3. Chapitre Ier : DES CYCLES INTERNATIONAUX
  4. Section I : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000048903990
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 27 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Lorsque leur couverture civile et sociale n'est pas assurée par une bourse du gouvernement français, les candidats admis aux cycles internationaux doivent, dès leur arrivée :

2. - contracter une assurance responsabilité civile et maladie - accident pour la durée de leur cycle (en France et à l'étranger) et en fournir l'attestation au service gestionnaire de l'Institut ;

3. - faire la preuve qu'ils sont médicalement aptes à suivre la scolarité choisie au moyen d'un certificat établi par un médecin agréé par l'ambassade de France ou l'école et transmis au service gestionnaire de l'Institut.

4. Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne l'annulation de la décision d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048903990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.