Arrêté du 28 décembre 2023 · Article

Article 92

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Représentation des personnels au conseil d'administration
  1. Annexe
  2. Titre IV : VIE DE L'INSTITUT
  3. Chapitre Ier : Représentation des personnels au conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000049962152
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 92 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 13 juillet 2024)Légifrance →

1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.

2. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

3. Dans le cas où plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049962152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.