Arrêté du 28 décembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2024.

TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre 1er : Organisation de la formation initiale
  1. Annexe
  2. Titre Ier : DE LA FORMATION DES ÉLÈVES ISSUS DES CONCOURS
  3. Chapitre 1er : Organisation de la formation initiale
IdentifiantLEGIARTI000050800979
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 21 décembre 2024)Légifrance →

1. Les enseignements, communs et d'approfondissement, sont problématisés au regard des enjeux de l'action publique et visent l'acquisition et le développement des compétences du référentiel de formation. Les différents enseignements dispensés aux élèves se déclinent dans une logique de progressivité des apprentissages.

2. La liste des enseignements d'approfondissement est fixée par décision du directeur de l'Institut.

3. L'affectation d'un élève dans un enseignement d'approfondissement est fixée par le directeur après consultation de l'élève et des directions de l'Institut.

4. Les élèves reçoivent un enseignement d'éducation physique et sportive.

5. L'enseignement de langues a pour objectif de permettre à chaque élève l'utilisation d'une à deux langues vivantes dans un contexte professionnel, dans les conditions fixées par le directeur de l'Institut.

6. Les langues enseignées à l'Institut au titre de la première langue vivante sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Seul l'anglais est enseigné avant la période de stages et missions.

7. Les enseignements de langue sont organisés sous réserve d'un effectif raisonnable défini par le directeur de l'Institut. Une dispense de l'enseignement de l'anglais peut être sollicitée par les élèves auprès du directeur de l'Institut, qui établit la liste des élèves dispensés au regard du niveau de langue détenu. Cette dispense n'exonère pas l'élève concerné de se présenter aux éventuelles évaluations.

8. Une décision du directeur de l'Institut établit chaque année la liste des langues enseignées au titre de la seconde langue vivante et la liste des élèves autorisés à suivre ces enseignements de langue. Seules les langues enseignées peuvent faire l'objet d'une évaluation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050800979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.