Arrêté du 28 décembre 2023 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Section I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÈVES ISSUS DES CONCOURS
  1. Annexe
  2. Titre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES ÉLÈVES, AUDITEURS, STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES ET ÉTUDIANTS DES CLASSES PRÉPAS TALENTS
  3. Chapitre IV : Discipline
  4. Section I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÈVES ISSUS DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000049962100
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 71 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 13 juillet 2024)Légifrance →

1. Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.

2. Le conseil de discipline est composé comme suit :

3. -le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ;

4. -le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ;

5. -le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;

6. -un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;

7. -l'élève représentant au conseil d'administration, en qualité de titulaire, la promotion à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil, ou son suppléant.

8. Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.

9. Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.

10. L'élève convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

11. L'élève convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins.

12. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.

13. Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents.

14. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.

15. L'élève mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.

16. Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des élèves de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049962100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.