1. Des parcours de masters, en partenariat avec des universités ou des grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, conformément à l'article 45 du présent règlement intérieur, peuvent être organisés par l'Institut au bénéfice des élèves du cycle international long et du cycle international de perfectionnement.
Arrêté du 28 décembre 2023 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Section IV : FORMATIONS DIPLÔMANTES PROPOSÉES AUX ÉLÈVES DES CYCLES INTERNATIONAUX
- Annexe
- Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
- Chapitre Ier : DES CYCLES INTERNATIONAUX
- Section IV : FORMATIONS DIPLÔMANTES PROPOSÉES AUX ÉLÈVES DES CYCLES INTERNATIONAUX
IdentifiantLEGIARTI000054328395
Texte parentLEGITEXT000048903830
Aller plus loin
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