Arrêté du 28 décembre 2023 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Section IV : FORMATIONS DIPLÔMANTES PROPOSÉES AUX ÉLÈVES DES CYCLES INTERNATIONAUX
  1. Annexe
  2. Titre II : LES AUTRES FORMATIONS
  3. Chapitre Ier : DES CYCLES INTERNATIONAUX
  4. Section IV : FORMATIONS DIPLÔMANTES PROPOSÉES AUX ÉLÈVES DES CYCLES INTERNATIONAUX
IdentifiantLEGIARTI000054328395
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 30 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Des parcours de masters, en partenariat avec des universités ou des grandes écoles accréditées, dans les conditions fixées aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, conformément à l'article 45 du présent règlement intérieur, peuvent être organisés par l'Institut au bénéfice des élèves du cycle international long et du cycle international de perfectionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054328395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.