Arrêté du 28 décembre 2023 · Article

Article 96

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.

TexteArrêté du 28 décembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Représentation des personnels au conseil d'administration
  1. Annexe
  2. Titre IV : VIE DE L'INSTITUT
  3. Chapitre Ier : Représentation des personnels au conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000049960422
Texte parentLEGITEXT000048903830
Référencearticle 96 de l'arrêté du 28 décembre 2023 (version du 13 juillet 2024)Légifrance →

1. Il est mis fin au mandat d'un représentant des personnels lorsqu'il démissionne de son mandat, qu'il cesse d'exercer ses fonctions à l'Institut ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 89 lui faisant perdre sa qualité de représentant.

2. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

3. S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

4. S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

5. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéa du présent article.

6. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit, une nouvelle élection des représentants du personnel est organisée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049960422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.