Arrêté du 11 octobre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 11 octobre 2011
RattachementChapitre II : Attestation à établir à l'achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000048908018
Texte parentLEGITEXT000048908077
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 octobre 2011 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe IV. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048908018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.