1. La personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation établit l'attestation selon le modèle proposé en annexe II. Elle la transmet au maître d'ouvrage, qui la joint à la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
Arrêté du 9 décembre 2021 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteArrêté du 9 décembre 2021
RattachementChapitre II : ATTESTATION À ÉTABLIR À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS
IdentifiantLEGIARTI000044503423
Texte parentLEGITEXT000048908118
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