Accord collectif du 20 octobre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2024.

TexteAccord collectif du 20 octobre 2023
Rattachement
Titre Ier : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE L'INCAPACITÉ
  1. PREMIÈRE PARTIE : GARANTIES « EMPLOYEUR »
  2. Titre Ier : RENFORCER LA PRISE EN CHARGE DE L'INCAPACITÉ
IdentifiantLEGIARTI000048948707
Texte parentLEGITEXT000048948686
Référencearticle 2 de l'Accord collectif du 20 octobre 2023 (version du 4 janvier 2024)Légifrance →

1. Congé de longue maladie des agents fonctionnaires : extension des garanties « employeur »

2. L'amélioration des droits en matière d'incapacité de travail, se traduira par le renforcement des garanties apportées lors du congé de longue maladie prévu aux articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique.

3. 2.1. Evolution des conditions d'accès au congé

4. Les conditions d'accès au CLM seront améliorées en faisant évoluer les dispositions, pour :

5. - donner accès au CLM même lorsqu'un congé de longue durée (CLD) a déjà été octroyé pour la même pathologie, après une période de reprise ;

6. - revoir la liste indicative des pathologies associées aux CLM en s'appuyant, en concertation avec les organisations syndicales représentatives des agents de la fonction publique de l'Etat, sur les travaux qui seront conduits par un collège d'experts à installer sous l'égide du Conseil médical supérieur. Une attention particulière sera accordée dans ce cadre aux pathologies chroniques.

7. 2.2. Niveau d'indemnisation du congé au titre des garanties « employeur »

8. L'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation du congé de longue maladie sera élargie. Elle comprendra le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent dans les mêmes conditions que celles définies au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 (1) et à l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (2) et les autres éléments de rémunération à caractère permanent.

9. L'indemnisation sera ainsi portée à hauteur de :

10. - 100 % de la rémunération indiciaire et 33 % de la rémunération indemnitaire la première année ;

11. - 60 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ;

12. - 60 % de cette assiette de rémunération la troisième année.

13. En vertu de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence restent versés dans leur totalité pendant toute la durée du CLM.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048948707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.