1. Tout candidat admissible fait l'objet d'une enquête de sécurité, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel de la marine qui décide des suites à donner à la candidature.
Arrêté du 12 janvier 2024 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 22 février 2025 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 janvier 2024
RattachementChapitre II : Épreuves écrites et admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000051282921
Texte parentLEGITEXT000048950742
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