Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2024 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 janvier 2024
RattachementChapitre III : Épreuves orales et sportives et admission
IdentifiantLEGIARTI000048950770
Texte parentLEGITEXT000048950742
Référencearticle 11 de l'arrêté du 12 janvier 2024 (version du 17 janvier 2024)Légifrance →
1. Les épreuves orales et sportives sont publiques.
2. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve, reçoit la note zéro.
3. En cas de nécessité, les épreuves orales peuvent se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours mentionné à l'article 1er en fixe les conditions particulières.
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