1. La commission des épreuves sportives, commune aux quatre concours, est présidée par un officier supérieur qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves.
Arrêté du 12 janvier 2024 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2024 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 janvier 2024
RattachementChapitre III : Épreuves orales et sportives et admission
IdentifiantLEGIARTI000048950776
Texte parentLEGITEXT000048950742
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