1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.
Arrêté du 12 janvier 2024 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2024 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 janvier 2024
RattachementChapitre II : Épreuves écrites et admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000048950762
Texte parentLEGITEXT000048950742
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.