Arrêté du 12 janvier 2024 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2024 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 janvier 2024
RattachementChapitre II : Épreuves écrites et admissibilité
IdentifiantLEGIARTI000048950766
Texte parentLEGITEXT000048950742
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 janvier 2024 (version du 17 janvier 2024)Légifrance →

1. Les candidats admissibles se présentent à la visite d'expertise médicale initiale prévue à l'article 5 de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

2. Les candidats déclarés aptes, inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date des épreuves d'admission sont autorisés à poursuivre le concours. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école. L'inaptitude médicale définitive ne permet pas d'être admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048950766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.