Arrêté du 5 janvier 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2024.

TexteArrêté du 5 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048964149
Texte parentLEGITEXT000048964107
Référencearticle 13 de l'arrêté du 5 janvier 2024 (version du 18 janvier 2024)Légifrance →

1. Résiliation anticipée du contrat d'achat à la demande du producteur.

2. Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.

3. La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat d'achat. Elle doit parvenir à l'acheteur obligé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.

4. La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur donne lieu au versement à l'acheteur obligé dans un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.

5. Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet informe le producteur et le cocontractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048964149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.