Arrêté du 5 janvier 2024 · Article

Annexe 3

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2024.

TexteArrêté du 5 janvier 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000048964129
Texte parentLEGITEXT000048964107
RéférenceAnnexe 3 de l'arrêté du 5 janvier 2024 (version du 18 janvier 2024)Légifrance →

1. ANNEXE 3

2. RÉGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION

3. En général, deux installations distantes de moins de cinquante (50 mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

4. Une installation répartie sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, est éligibles au présent arrêté. Pour le calcul de la puissance Q, définie au 5 de l'annexe 1, et de la prime à l'intégration paysagère, les différents bâtiments formant cette installation sont considérés comme un bâtiment unique,

5. Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :

6. 1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrière appartenant à des propriétaires indépendants. L'indépendance des propriétaires de bâtiments regroupés en une installation unique s'apprécie par rapport à tous les propriétaires des bâtiments des sites.

7. Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.

8. 2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrière destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.

9. Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et distants de moins de cinquante (50) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.

10. L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de raccordement ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048964129, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.