Arrêté du 21 décembre 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048999626
Texte parentLEGITEXT000048999619
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-justifier de la réalisation en autonomie et l'analyse de vingt-cinq canyons au cours des cinq dernières années parmi deux types de roches encaissantes différentes dont : «-dix canyons d'un niveau technique minimum V3 A3 II selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport ; «-cinq canyons d'un niveau technique A4 selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport ; «-cinq canyons d'un niveau technique V4 selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport ; «-cinq canyons d'un niveau technique V4A4 III selon la classification établie conformément à l'article L. 311-2 du code du sport.

4. « Deux canyons d'une même rivière sont considérés comme une seule course.

5. «-justifier d'un niveau natatoire en établissement de baignade permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ; «-justifier d'une maîtrise technique en canyonisme permettant de réaliser une progression sur corde et un parcours de canyon.

6. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de : « 1° La production d'une attestation de réalisation de cinquante mètres nage libre en établissement de baignade, départ plongé avec récupération, à la fin de la dernière longueur, d'un objet immergé à deux mètres de profondeur maximum. Cette attestation est délivrée par une personne titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur. « 2° Un test d'exigences préalables consistant en : « a) Un entretien d'une durée de trente minutes maximum au cours duquel le candidat démontre son expérience et sa pratique en autonomie du canyonisme sur la base d'un document support comprenant des éléments permettant de justifier la réalisation en autonomie et l'analyse des vingt-cinq canyons réalisés au cours des cinq dernières années, susmentionnés. « b) La réussite aux épreuves décrites en annexe II au présent arrêté. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la montagne et de l'escalade ou son représentant ou le directeur technique national de la spéléologie ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 mai 2010 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048999626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.