Arrêté du 21 décembre 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048999634
Texte parentLEGITEXT000048999619
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” sont conformes à la clause I “ canyonisme ” de l'annexe II-21 du cahier des charges de l'environnement spécifique.

3. « Les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” sont les suivantes :

4. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience et de leurs compétences dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

5. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en canyonisme ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le canyonisme en sécurité ”, doivent être titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme.

6. « Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports. Dans ce cas de figure, l'un au moins des deux évaluateurs doit être titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ canyonisme ” et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif en canyonisme. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 26 mai 2010 : art. 8

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048999634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.