1. Les organisations candidates dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 7343-35 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le cadre de la campagne électorale.
Arrêté du 19 janvier 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2024.
TexteArrêté du 19 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049011314
Texte parentLEGITEXT000049011293
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