Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 janvier 2024 (version du 26 janvier 2024)Légifrance →
1. Les péages appliqués aux véhicules des classes 2 à 5, définies à l'article 1er, bénéficient des réductions suivantes par rapport au péage applicable à la classe d'émission 1 :
2. - de 5 à 15 % pour la classe d'émission 2 ;
3. - de 15 à 30 % pour la classe d'émission 3 ;
4. - de 30 à 50 % pour la classe d'émission 4 ;
5. - de 50 à 75 % pour la classe d'émission 5.
6. Lorsqu'un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, le prestataire de services de péage mentionné à l'article R. 119-13 ou le prestataire du service européen de télépéage mentionné à l'article R. 119-17 n'est pas en mesure d'attester la classe d'émissions du véhicule, le tarif de péage de la classe d'émission 1 est appliqué.
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