Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 9 janvier 2024 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le9 janvier 2024
Publié le25 janvier 2024
Articles4 articles en vigueur
NORTRET2332107A
IdentifiantLEGITEXT000049011488
RéférenceArrêté du 9 janvier 2024 relatif à la modulation des péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes en fonction de leurs émissions de dioxyde de carbone et à la majoration de ces péages en raison de la pollution atmosphérique due au trafic, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les sociétés concessionnaires d'autoroutes, prestataires de télépéage, sociétés de transport terrestres de marchandises et de personnes. Objet : cet arrêté énonce les classes d'émission CO2 et les modalités de modulation des péages des véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes. Il précise les valeurs de référence de la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic pour ces véhicules. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté, pris en application des articles R. 119-38 et R. 119-39 du code de la voirie routière, énonce les classes d'émissions CO2 et fixe l'amplitude de la modulation pour chacune de ces classes conformément aux dispositions de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières. Il précise en outre les valeurs de référence de la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic pour les véhicules lourds. Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 119-11, L. 119-12, L. 119-13, R. 119-38 et R. 119-39,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000049011492

1. Pour l'application de la modulation prévue à l'article R. 119-38 du code de la voirie routière, les véhicules sont répartis selon les classes d'émissions de CO2 suivantes en tenant compte des dispositions du règlement (UE) 2019/1242 et des actes d'exécution pris par la Commission européenne en application du paragraphe 7 de l'article 7 octies bis de la directive (UE) 1999/62/CE :

2. a) Classe 1 d'émissions de CO2 - véhicules n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points b à e ;

3. b) Classe 2 d'émissions de CO2 - véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg, mais n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points c, d et e ;

4. c) Classe 3 d'émissions de CO2 - véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 8 % à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points d et e ;

5. d) Classe 4 d'émissions de CO2 - véhicules utilitaires lourds à faibles émissions ;

6. e) Classe 5 d'émissions de CO2 - véhicules à émission nulle.

7. Pour la détermination des classes d'émissions susmentionnées, la trajectoire de réduction des émissions pour la période de communication des rapports d'une année (Y) et le sous-groupe de véhicules (sg), à savoir ET Y, sg, est le produit du facteur de réduction des émissions annuelles de CO2 (R-ET Y ) multiplié par les émissions de CO2 de référence (rCO2 sg ) du sous-groupe (sg), à savoir : ET Y, sg = R-ET Y x rCO2 sg. Pour les années Y ≤ 2030, R-ET Y et rCO2 sg sont tous deux déterminés conformément à l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2019/1242. Pour les années Y > 2030, le R-ET Y est fixé à 0,70. Le rCO2 sg s'applique tel qu'il a été fixé par les actes délégués adoptés conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1242 pour les périodes de communication des rapports suivant les dates d'application respectives de ces actes délégués.

8. La classification d'un véhicule appartenant à la classe 2 ou 3 d'émissions de CO2 est réévaluée tous les six ans après la date de la première immatriculation dudit véhicule. Le cas échéant, le véhicule est reclassé dans la classe d'émissions correspondante sur la base des nouveaux seuils applicables à ce moment-là. Le reclassement prend effet au plus tard, en ce qui concerne la présente modulation, le premier jour de sa validité.

Article 2 LEGIARTI000049011494

1. Les péages appliqués aux véhicules des classes 2 à 5, définies à l'article 1er, bénéficient des réductions suivantes par rapport au péage applicable à la classe d'émission 1 :

2. - de 5 à 15 % pour la classe d'émission 2 ;

3. - de 15 à 30 % pour la classe d'émission 3 ;

4. - de 30 à 50 % pour la classe d'émission 4 ;

5. - de 50 à 75 % pour la classe d'émission 5.

6. Lorsqu'un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, le prestataire de services de péage mentionné à l'article R. 119-13 ou le prestataire du service européen de télépéage mentionné à l'article R. 119-17 n'est pas en mesure d'attester la classe d'émissions du véhicule, le tarif de péage de la classe d'émission 1 est appliqué.

Article 3 LEGIARTI000049011495

1. Pour l'application de l'article R. 119-39 du code de la voirie routière, les valeurs de référence sont les suivantes :


Caractéristiques
techniques

Performance environnementale

Cents/véhicule-kilomètre

Suburbain (1)

Interurbain (2)

Véhicules lourds ayant deux essieux

Euro 0

16,6

9,6

Euro I

10,6

6,1

Euro II

10,5

6

Euro III

7,6

4,5

Euro IV

5,3

3,1

Euro V

2,4

1,5

Euro VI

0,3

0,2

Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle

0

0

Véhicules lourds ayant trois essieux et plus

Euro 0

22,3

13,4

Euro I

13,5

8,1

Euro II

13,5

8,1

Euro III

10,2

6,3

Euro IV

6,9

4,2

Euro V

3,3

2,4

Euro VI

0,5

0,4

Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle

0

0

2. (1) Zones ayant une densité de population comprise entre 150 et 900 habitants/km2 (densité de population médiane de 300 habitants/km2).

3. (2) Zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants/km2.

Article 4 LEGIARTI000049011497

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des financements innovants et du contrôle des concessions autoroutières, F. Balderelli

Textes cités liens · DILA2

Code de la voirie routière (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 janvier 2024).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000049011488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.