Arrêté du 8 janvier 2024 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 janvier 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049013825
Texte parentLEGITEXT000049013796
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 janvier 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Retrait du dispositif et Résiliation.

2. 10.1 Retrait à l'initiative du professionnel

3. Le psychologue peut résilier à tout moment la présente convention par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la caisse signataire qui lui aura retourné un exemplaire signé de la présente convention. Celle-ci prendra effet dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception par la caisse.

4. Dans ce délai, le psychologue est tenu d'informer directement les personnes qu'il suit des conséquences en termes de prise en charge et se doit d'en informer le médecin ou la sage-femme ayant adressé le patient pour assurer une continuité du suivi.

5. Dans le cas d'une activité salariée, la structure est tenue de résilier la présente convention par courrier recommandé adressé à la caisse signataire, dès que le psychologue sélectionné par l'autorité compétente n'est plus salarié de la structure.

6. Les coordonnées du psychologue partenaire ne seront plus affichées dans l'annuaire du site internet du dispositif.

7. 10.2 Résiliation à l'initiative de la caisse

8. En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu au L. 162-58, la caisse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 162-70 et suivants du code de la sécurité sociale, prononcer la suspension du psychologue de la possibilité d'exercer dans le cadre dudit dispositif voire son exclusion.

9. L'exclusion définitive prononcée par la Caisse entraîne résiliation de la présente convention.

10. 10.3. Conséquences sur la prise en charge des séances

11. Quelle que soit la partie à l'origine de la résiliation de la présente convention, les séances réalisées à l'issue du délai de préavis et postérieurement à cette résiliation ne feront plus l'objet d'un remboursement par la caisse.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 mars 2022 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049013825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.