Texte publié au Journal officiel
1. Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse.
2. Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement :
3. -les psychologues :
4. -inscrits au répertoire ADELI auprès de l'ARS ;
5. -et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ;
6. -les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 2 mars 2022 : art. 3