Arrêté du 8 janvier 2024 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 janvier 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049013819
Texte parentLEGITEXT000049013796
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 janvier 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Evaluation du dispositif de prise en charge proposé.

2. L'Assurance maladie ou des sous-traitants réaliseront les évaluations du dispositif de prise en charge.

3. A ce titre, au-delà des données collectées pour l'organisation du dispositif et la tarification, l'Assurance maladie, ou les sous-traitants qu'elle aura désignés, pourront contacter et collecter, auprès du professionnel ou des personnes suivies, les informations strictement nécessaires à la réalisation desdites évaluations.

4. Le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce s'engagent à en faciliter la collecte et à relayer le cas échéant l'information nécessaire au respect du principe de transparence prévu par le RGPD.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 mars 2022 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049013819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.