Arrêté du 8 janvier 2024 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 janvier 2024
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000049013823
Texte parentLEGITEXT000049013796
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 janvier 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Durée de la convention.

2. Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à compter de la signature par les Parties.

3. La convention est reconduite tacitement chaque année, jusqu'à dénonciation par l'une des parties, sous réserve que le psychologue soit sélectionné par l'autorité compétente en application de l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.

4. Toutes les séances réalisées au-delà du terme de la convention, y compris en cas de résiliation anticipée sur demande du psychologue et/ ou de la structure qui l'emploie le cas échéant ou de la caisse dans les conditions présentées à l'article 10 de la présente convention, ne feront pas l'objet d'un remboursement par la caisse.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 mars 2022 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049013823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.