Arrêté du 18 janvier 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 janvier 2024.

TexteArrêté du 18 janvier 2024
RattachementChapitre III : Organisation de l'expertise au bénéfice de l'agence régionale de santé de zone
IdentifiantLEGIARTI000049029763
Texte parentLEGITEXT000049029741
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 janvier 2024 (version du 27 janvier 2024)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 3131-13 du code de la santé publique :

2. 1° Le SAMU de zone apporte un appui à l'agence régionale de santé de zone pour l'élaboration du plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires et conformément à l'article R. 6311-3 du même code, coordonne, à la demande de l'agence régionale de santé de zone, les interventions de renfort en mobilisant ces ressources et apporte un appui au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent ;

3. 2° Le CESU de zone participe aux actions de formation mentionnées au 3° b de l'article 1er en assurant notamment l'appui pédagogique aux CESU des établissements de santé de référence régionaux de la zone de défense et de sécurité pour la formation des référents et formateurs pour les situations sanitaires exceptionnelles. Il assure en outre l'organisation des entraînements zonaux interministériels en lien avec le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-338 du 14 mars 2014 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Centre national civil et militaire de formation et d'entraînement aux événements de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosive » ;

4. 3° La CUMP de zone, conformément à l'article R. 6311-30 du même code, apporte un appui à l'agence régionale de santé de zone pour l'élaboration du volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation et coordonne la mobilisation des cellules d'urgence médico-psychologiques de la zone de défense.

5. Pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces missions, l'agence régionale de santé de zone précise, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 conclu avec l'établissement de santé de référence, siège du service d'aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l'article R. 3131-14-1 du même code, les objectifs et les moyens associés à ces missions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049029763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.