LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Rendre possible l'éloignement d'étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public
  1. Titre III : AMÉLIORER LE DISPOSITIF D'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS REPRÉSENTANT UNE MENACE GRAVE POUR L'ORDRE PUBLIC
  2. Chapitre Ier : Rendre possible l'éloignement d'étrangers constituant une menace grave pour l'ordre public
IdentifiantLEGIARTI000049043148
Texte parentLEGITEXT000049042993
Référencearticle 39 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 142-3-1.-Afin de faciliter l'identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l'encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l'établissement d'un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. « Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. « Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L142-3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049043148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.