Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
2. 1° Au 3° de l'article L. 232-1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d'équipage, aux personnels à bord d'un train ou aux gens de mer » ;
3. 2° L'article L. 232-4 est ainsi modifié :
4. a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, telles que les données relatives aux membres d'équipage » ;
5. b) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, telles que les données relatives aux gens de mer » ;
6. 3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l'article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l'intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d'Etat ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l'article L. 232-4 à ces mêmes services » ;
7. 4° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 232-7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d'équipage » ;
8. 5° Les premier à quatrième alinéas du II de l'article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
9. « II.-Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d'un navire effectuant des voyages internationaux, au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :