LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 · Article

Article 61

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
RattachementTitre V : SANCTIONNER L'EXPLOITATION DES ÉTRANGERS ET CONTRÔLER LES FRONTIÈRES
IdentifiantLEGIARTI000049043074
Texte parentLEGITEXT000049042993
Référencearticle 61 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au début du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un article L. 312-1 A ainsi rédigé :

2. « Art. L. 312-1 A.-Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2. « Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Divisions : Art. L312-1 A

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049043074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.