Décret n°2024-49 du 30 janvier 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-49 du 30 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000049063763
Texte parentLEGITEXT000049063746
Référencearticle 5 du décret n°2024-49 du 30 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Par dérogation au I de l'article D. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la retenue pour pension mentionnée à l'article L. 11 bis de ce code et par l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, pour les fonctionnaires et magistrats ayant opté pour le paiement de cette retenue pour pension à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est égale à la somme de 11,10 % multiplié par la quotité de temps travaillé de et de 33,40 % multiplié par la quotité de temps non travaillé.

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