Décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n°2024-52 du 30 janvier 2024
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000049064059
Texte parentLEGITEXT000049064030
Référencearticle 6 du décret n°2024-52 du 30 janvier 2024 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. La durée du stage prévu à l'article L. 327-10 du code général de la fonction publique auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans le corps des ingénieurs hospitaliers est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

2. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire ou réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Pendant la durée du stage, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049064059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.