Arrêté du 6 février 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 février 2024.

TexteArrêté du 6 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049140439
Texte parentLEGITEXT000049140435
Référencearticle 1 de l'arrêté du 6 février 2024 (version du 15 février 2024)Légifrance →

1. L'évaluation professionnelle prévue à l'article D. 914-58-6 du code de l'éducation est établie par le recteur de l'académie ou son représentant qui rédige une appréciation générale en se fondant sur :

2. 1° Un rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent ;

3. 2° Un compte rendu d'évaluation professionnelle sur la manière de servir rédigé par le chef d'établissement.

4. Pour les maîtres délégués exerçant des fonctions d'enseignement et de direction d'établissement, l'appréciation générale rédigée par le recteur se fonde sur le rapport d'inspection pédagogique rédigé par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049140439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.