1. Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, par dérogation aux dispositions des a, d et e du 5° de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale et nonobstant toute disposition contraire, les directions et services de la préfecture de police mentionnés à ces mêmes a, d et e sont compétents pour exercer les missions définies à l'article 14 du même code dans les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Décret n°2024-107 du 14 février 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 février 2024.
TexteDécret n°2024-107 du 14 février 2024
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DE CERTAINES DIRECTIONS ET DE CERTAINS SERVICES DE LA PRÉFECTURE DE POLICE POUR LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
IdentifiantLEGIARTI000049145361
Texte parentLEGITEXT000049145310
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