Arrêté du 13 février 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 février 2024.

TexteArrêté du 13 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049145376
Texte parentLEGITEXT000049145369
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 février 2024 (version du 16 février 2024)Légifrance →

1. 1° Le cachet prévu à l'article 1er du décret n° 2024-87 susvisé, au format carré, 7,00 × 7,00 cm, et dont un modèle figure en annexe du présent arrêté, comporte les éléments suivants :

2. a) La mention : « République française » ;

3. b) La mention : « Légalisation » ;

4. c) La mention entre parenthèses : « Décret n° 2024-87 » ;

5. d) La mention entre guillemets : « La légalisation n'est qu'une vérification de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu » ;

6. e) La mention : « Destination de l'acte » à la suite de laquelle sera indiqué le pays dans lequel ou l'autorité devant laquelle est destiné à être produit l'acte lorsque celui-ci est un acte public au sens de l'article 2 du décret n° 2024-87 susvisé ;

7. f) La mention : « Date » à la suite de laquelle sera indiquée la date de la légalisation ;

8. g) La mention : « Nom et qualité » à la suite de laquelle seront indiqués le nom et la qualité de l'agent public effectuant la légalisation ;

9. h) La mention : « Signature et cachet », à la suite de laquelle seront apposés la signature de l'agent public effectuant la légalisation et le cachet, selon le cas, du ministère des affaires étrangères, de l'ambassade ou du poste consulaire ;

10. i) La mention : « Atteste de la véracité de la signature de » ;

11. j) La mention : « Nom » à la suite de laquelle sera indiqué le nom de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;

12. k) La mention : « Agissant en qualité de » à la suite de laquelle sera indiquée la qualité de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;

13. l) La mention : « Sceau / timbre » à la suite de laquelle sera indiquée l'identité du sceau ou timbre de l'autorité dont la véracité de la signature et la qualité sont attestées ;

14. 2° Le cachet est porté, dans toute la mesure du possible, à l'encre rouge et près de la signature à légaliser, sans gêner la lecture du document.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049145376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.