Arrêté du 7 février 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 février 2024.

TexteArrêté du 7 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049150047
Texte parentLEGITEXT000049150005
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 février 2024 (version du 16 février 2024)Légifrance →

1. La « déclaration annuelle d'activités passées » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).

2. La « déclaration annuelle d'activités passées » est souscrite au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049150047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.