Arrêté du 15 février 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 15 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049158242
Texte parentLEGITEXT000049158224
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 février 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « l'annexe II », sont insérés les mots : « sous réserve d'une assiduité suffisante, d'une participation active à la formation et du respect des règles de sécurité essentielles à la conduite d'un véhicule automobile » ;

3. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance, l'attestation de suivi de formation justifie de la possibilité de conduire sur le territoire national des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire à changement de vitesses manuel, à la condition que son titulaire possède en complément le titre de conduite évoqué à l'article 1er, un certificat d'examen du permis de conduire ou un récépissé de déclaration de perte ou de vol du permis de conduire. Au-delà de ce délai, le conducteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à la catégorie B du permis de conduire sur lequel la mention additionnelle codifiée 78 aura été levée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 14 octobre 2016 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049158242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.