Décret n°2024-140 du 23 février 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-140 du 23 février 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense
IdentifiantLEGIARTI000049194256
Texte parentLEGITEXT000049194245
Référencearticle 1 du décret n°2024-140 du 23 février 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 15 juillet 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-I.-Le délégué général pour l'armement élabore et met en œuvre la politique ministérielle de l'innovation et de la recherche scientifique et technique, en liaison avec les états-majors, directions et services.

3. « II.-Au titre de la préparation de l'avenir et de la programmation, il contribue à la conception de la capacité globale de l'outil de défense, assure la cohérence des opérations d'investissement qui lui sont confiées et contribue à la préparation de la planification et de la programmation militaire conduites par le chef d'état-major des armées et à la préparation du budget de la défense conduite par le secrétaire général pour l'administration.

4. « III.-Au titre de l'équipement des forces, il :

5. « 1° Propose et met en œuvre la stratégie d'acquisition ;

6. « 2° Est responsable de l'estimation initiale du coût des opérations d'armement pour ce qui concerne leur préparation, leur réalisation, leur utilisation et leur démantèlement ;

7. « 3° Assure la conduite des opérations d'armement, sous réserve des attributions du chef d'état-major des armées et sur la base du besoin opérationnel défini par celui-ci, ainsi que de toute autre opération d'investissement qui lui est confiée.

8. « IV.-Au titre des relations internationales en matière d'armement, il :

9. « 1° Elabore les stratégies de coopération et d'exportation et met en œuvre les stratégies de coopération et le soutien aux exportations en matière d'armement, en liaison avec les états-majors, directions et services ;

10. « 2° Mène les dialogues bilatéraux et conduit les relations avec l'industrie ;

11. « 3° Conduit les négociations en matière de recherche et de technologie, d'opération d'armement et de soutien aux exportations d'armement.

12. « V.-Dans le cadre de la politique industrielle, il propose et met en œuvre les mesures visant :

13. « 1° A orienter, maintenir et développer les capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;

14. « 2° A améliorer la réactivité et la production industrielle pour la satisfaction des besoins de la défense.

15. « VI.-Il est responsable de l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires de la direction générale de l'armement. Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère. Il est responsable de la mise en œuvre de cette politique au sein de la direction générale de l'armement, pour le personnel militaire et civil qu'il administre et gère.

16. « VII.-Il est responsable :

17. « 1° De la conception d'ensemble des systèmes d'armes nucléaires, des bâtiments à propulsion nucléaire et des activités connexes ;

18. « 2° Du développement des capacités techniques permettant aux états-majors, directions et services d'agir dans le cyberespace.

19. « VIII.-Il a autorité sur la direction générale de l'armement dont les attributions et l'organisation sont fixées par décret. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-870 du 15 juillet 2009 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049194256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.