Décret n°2024-146 du 26 février 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-146 du 26 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049206106
Texte parentLEGITEXT000049206100
Référencearticle 2 du décret n°2024-146 du 26 février 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 5° Mettre en œuvre des actions d'information, de communication et assurer l'accompagnement des usagers dans son domaine d'activité ou pour toute activité qui lui est déléguée ; »

4. 2° Après le 6°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

5. « 7° Contribuer à la définition des orientations relatives à l'identité numérique régalienne, entendue comme la transposition numérique de données contenues dans l'un des titres d'identité sécurisés délivrés par le ministère de l'intérieur qui permet à son détenteur de s'authentifier en ligne comme hors ligne, et proposer un cadre juridique pour les mettre en œuvre ;

6. « 8° Assurer ou faire assurer la conception, le développement, le fonctionnement, la maintenance et l'évolution des systèmes d'information et applications numériques-y compris mobiles-, placés sous sa responsabilité, permettant la mise à disposition des usagers d'un moyen d'identification électronique et des services de confiance associés ;

7. « 9° Assurer ou faire assurer le traitement et la conservation des données à caractère personnel dans le cadre de l'utilisation des services en ligne et des moyens d'identification électronique mentionnés aux 2° et 7° ;

8. « 10° Dans le respect du référentiel général d'interopérabilité, mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, contribuer à la définition des normes et standards et les mettre en œuvre dans son domaine d'activité, ainsi que contrôler et évaluer leur application ;

9. « 11° Participer à des actions et instances internationales et européennes, et y représenter la France, à la demande du Gouvernement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-240 du 22 février 2007 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049206106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.