Arrêté du 27 février 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049206635
Texte parentLEGITEXT000049206628
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 février 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du même arrêté, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1.-Conformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-3, les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont inférieures ou égales à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins cinq places vacantes au terme de la phase principale d'admission. « Les formations dont les capacités d'accueil offertes sur la plateforme sont supérieures à quarante participent à la phase complémentaire dès lors qu'elles disposent d'au moins 10 % de places vacantes au terme de la phase principale d'admission. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 20 février 2023 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049206635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.