Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000049218659
Texte parentLEGITEXT000049218379
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →
1. Jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l’étranger qui justifie avoir pris une part active à la résistance peut obtenir la naturalisation ou la réintégration dans les mêmes conditions que celui qui a servi dans une unité de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
2. En cas de naturalisation, il n’est pas soumis aux incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité française.
3. Les conditions dans lesquelles s’effectuera la preuve de l’action dans la résistance seront fixées par décret.
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