Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000049218631
Texte parentLEGITEXT000049218379
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 (version du 20 octobre 1945)Légifrance →

1. Après l’expiration du délai imparti par la loi sur la nationalité, antérieurement à la mise en vigueur du code de la nationalité française, pour répudier ou décliner la qualité de français, les intéressés pourront être relevés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de la déchéance encourue, s’ils établissent qu’en raison des circonstances ils ont été hors d’état de procéder dans le délai prévu aux formalités prescrites par la loi.

2. Cette disposition est applicable jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la date de la cessation légale des hostilités.

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