1. La femme à qui la nationalité française a été attribuée à titre de nationalité d’origine et qui l’a perdue, pour avoir acquis du fait de son mariage, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari, pourra réclamer la qualité de Française par déclaration souscrite conformément à l’article 101 et dans les conditions prévues aux articles 57, 58 et 79 du code de la nationalité française, jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.
Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000049218645
Texte parentLEGITEXT000049218379
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