1. Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin, figé de moins de 50 ans, ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du Gouvernement français.
Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1945 au 10 janvier 1973.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945
IdentifiantLEGIARTI000049218652
Texte parentLEGITEXT000049218379
Nota : Par une décision n°2025-1135 QPC du 25 avril 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " du sexe masculin " figurant à l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction initiale.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française, par l’application des dispositions de l’article 87 du code de la nationalité française, entre le 20 octobre 1945 et le 1er juin 1951. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française.
Cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu’aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.
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