Décret n°2024-163 du 29 février 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 mars 2024.

TexteDécret n°2024-163 du 29 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049220312
Texte parentLEGITEXT000049220295
Référencearticle 3 du décret n°2024-163 du 29 février 2024 (version du 2 mars 2024)Légifrance →

1. Dans la limite du délai fixé au I de l'article 8-5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le droit à la prise en charge des frais de santé par l'organisme mentionné au I de l'article 3 de la même ordonnance ne peut être fermé qu'après la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant que le bénéficiaire remplit les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret.

2. Toutefois, ce droit est fermé dès que :

3. 1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4. 2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

5. Lorsque le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.

6. Lorsque le droit à la prise en charge des frais de santé a été suspendu dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, cette suspension intervient sans délai dans l'attente du réexamen définitif du droit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049220312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.