Arrêté du 22 février 2024 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2024 au 6 février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 février 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription
IdentifiantLEGIARTI000049227903
Texte parentLEGITEXT000049227871
Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 février 2024 (version du 3 mars 2024)Légifrance →

1. I. - Durant la phase complémentaire, les propositions d'admission faites par les établissements sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.

2. Les candidats indiquent s'ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements au plus tard :

3. - à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 11 juin 2024 et le 23 août 2024 inclus ;

4. - à la fin du jour (23 h 59, heure de Paris) au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 24 août 2024 et le 12 septembre 2024 inclus.

5. Par exception au troisième alinéa du présent I, les candidats lycéens préparant les épreuves de la session 2024 du baccalauréat général, technologique ou professionnel qui reçoivent une proposition d'admission entre le 16 juin 2024 et le 22 juin 2024 indiquent s'ils l'acceptent ou la refusent au plus tard le 23 juin 2024, à 23 h 59 (heure de Paris).

6. II. - Les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I sont applicables au candidat auquel le recteur de région académique fait une proposition d'inscription sur le fondement du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-24 du code de l'éducation.

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