Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2024 au 6 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 février 2024
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription
IdentifiantLEGIARTI000049227905
Texte parentLEGITEXT000049227871
Référencearticle 13 de l'arrêté du 22 février 2024 (version du 3 mars 2024)Légifrance →
1. Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de trois jours.
2. Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés au I de l'article 12.
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