Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2024 au 6 février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 février 2024
RattachementChapitre III : Mise en œuvre de la procédure prévue au VIII de l'article L. 612-3 du code de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000049227909
Texte parentLEGITEXT000049227871
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 février 2024 (version du 3 mars 2024)Légifrance →
1. La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle, les candidats n'ayant reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 30 mai 2024.
2. La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du code de l'éducation à partir de laquelle les candidats, n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 4 juillet 2024.
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