Arrêté du 22 février 2024 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2024 au 6 février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 22 février 2024
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la phase principale de la procédure nationale de préinscription
IdentifiantLEGIARTI000049227897
Texte parentLEGITEXT000049227871
Référencearticle 9 de l'arrêté du 22 février 2024 (version du 3 mars 2024)Légifrance →

1. I. - La date jusqu'à laquelle les propositions d'admission formulées, au titre du VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, sont portées à la connaissance des candidats, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante, est le 2 septembre 2024.

2. Conformément au VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le recteur de région académique dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3.

3. II. - Les candidats indiquent s'ils acceptent ou refusent les propositions faites conformément au VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation :

4. - au plus tard à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 12 juillet 2024 et le 26 juillet 2024 inclus ;

5. - au plus tard le 21 août 2024, à 23 h 59 (heure de Paris), pour une proposition reçue entre le 27 juillet 2024 et le 20 août 2024 inclus ;

6. - au plus tard à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 21 août 2024 et le 23 août 2024 inclus ;

7. - au plus tard à la fin du jour (23 h 59, heure de Paris) au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 24 août 2024 et le 12 septembre 2024 inclus.

8. III. - La possibilité, mentionnée au VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, pour le candidat de demander que toute proposition d'admission soit, selon l'ordre de priorité qu'il a défini, automatiquement acceptée, est ouverte pendant la période allant du 15 juillet 2024 au 20 août 2024 inclus.

9. Les délais mentionnés au II du présent article ne sont pas applicables pendant la période durant laquelle le candidat a fait le choix, prévu par le VI de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, d'accepter automatiquement les propositions d'admission qui lui sont faites en fonction de l'ordre qu'il a établi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049227897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.