Arrêté du 30 décembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 3 mars 2024.

TexteArrêté du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000049227996
Texte parentLEGITEXT000049228003
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 décembre 2015 (version du 3 mars 2024)Légifrance →

1. I.-La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, comporte les mentions suivantes :

2. 1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;

3. 2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser ;

4. 3° Pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, l'assuré précise l'intitulé de la formation professionnelle souhaitée ;

5. 4° Pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail :

6. a) Le numéro du dossier communiqué par la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente ;

7. b) La notification de décision de prise en charge du projet de reconversion professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui inclut le nombre de points à mobiliser au titre du compte professionnel de prévention.

8. II.-La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, est établie selon un formulaire homologué et dûment complété comportant les mentions suivantes :

9. 1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;

10. 2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser.

11. Pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4163-7 du même code, le salarié indique le numéro d'identifiant de son employeur au Système d'identification du répertoire des établissements (SIRET), ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement correspondant. Il précise la durée de travail souhaitée, sa durée de travail actuelle ainsi que la durée de travail applicable à l'entreprise.

12. III.-L'attestation mentionnée à l'article R. 4163-20 du code du travail permettant de vérifier la réalité de l'accompagnement du salarié au titre du conseil en évolution professionnelle ne doit pas dater de plus de six mois avant la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049227996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.