Arrêté du 21 février 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mars 2024.

TexteArrêté du 21 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049228490
Texte parentLEGITEXT000049228474
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 février 2024 (version du 3 mars 2024)Légifrance →

1. En ce qui concerne la branche maladie du régime général, le périmètre de combinaison n'inclut pas les charges et produits relatifs à la gestion de la complémentaire santé solidaire assurée par les organismes de son réseau. De la même façon, il n'inclut pas les charges et produits relatifs au financement des dépenses de complémentaire santé solidaire de l'ensemble des régimes assuré par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale.

2. Les comptes combinés de la branche maladie n'incluent pas le détail des charges et produits relatifs à la gestion des soins urgents. Ils retracent le déficit résultant de la différence entre la prise en charge de ces opérations par la branche maladie et la dotation versée à ce titre par l'Etat en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049228490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.